Bulletin officiel de la Guyane française (1845)

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Il devra être d o n n é connaissance à qui de droit des dispo­ sitions contenues dans l'arrêté dont il s'agit. Recevez, etc. Pour le Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies. Et par son ordre : Le Sous-Secrétaire d'Etat, JUBELIN. 0

Enregistrée au Contrôle, F 93, Registre N° 15 des dépêches ministérielles.

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)

CIRCULAIRE.

Paris , le 3 d é c e m b r e 1844. LES

MINISTRES LA

GUERRE,

SECRÉTAIRES DE

LA

D'ETAT

MARINE

ET

AUX

DÉPARTEMENTS

DE

D E L'INTÉRIEUR ,

A R R Ê T E N T , après s'être concertés, les dispositions suivantes: ARTICLE

PREMIER.

Les militaires et marins qui, pour insubordination o u tout autre crime purement militaire, ont été o u seront c o n d a m n é s aux fers (ou travaux forcés), et dont la peine a o u aura été maintenue, seront désormais détenus dans u n quartier sépare de la maison centrale de force et de correction d u Mont-SaintMichel. C e quartier prendra la dénomination de quartier desfers. Les militaires et marins qui, pour voies de fait envers des supérieurs, ont été o u seront c o n d a m n é s à m o r t , et dont la peine a ou aura été c o m m u é e en celle des travaux forcés, subiront cette dernière peine, soit dans les bagnes, soit dans la maison centrale d u Mont-Saint-Michel, suivant ce qui aura été décidé a leur égard par le Ministre de la guerre o u de la marine. Art. 2. Les extraits des jugements des militaires et marins condamnés

aux fers qui n'auront pas paru susceptibles d'être

r e c o m m a n d é s , pour une commutation, à la clémence royale devront relater, avec indication de la date, la décision du Ministre de la guerre o u de la marine (suivant la provenance portant que le c o n d a m n é doit subir sa peine conformément teneur du jugement.

à la


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