( (
N°44
59
) DÉCRET
COLONIAL
risant réchange
de la nommée
Domaine sement,
) du y décembre
1 8 4 4 , auto E
MARIE-ROSE
7
esclave du
colonial, contre une autre négresse, et l'affranchis e
moyennant
( Transmis
rachat, de la fille de M A R I E - R O S E 7 .
, ainsi que les deux
décrets qui suivent, par dé
pêche ministérielle du 2 0 décembre 1 8 4 4 , n° 399 , timbrée: Direction des colonies. —
Section d u régime politique et
d u c o m m e r c e ) (1). L O U I S - P H I L I P P E , Roi D E S F R A N Ç A I S ,
A
tous présents et à venir, S A L U T .
V u la loi d u 2 4 avril 1 8 3 3 , concernant le régime législatif des colonies ; V u le décret colonial dont la teneur suit : « Nous, GOUVERNEUR
d e la G u y a n e
française,
» A v o n s proposé et le Conseil colonial a adopté
ce qui
suit, sous la sanction d u R o i : »
ARTICLE
UNIQUE.
» L'Administration est autorisée à pourvoir : E
» 1° A l'échange pur et simple de la n o m m é e M A R I E - R O S E 7 , âgée de 25 ans, appartenant au D o m a i n e colonial, contre la négresse A N N E , âgée d'environ 25 ans , offerte par le S » 2
0
A
l'affranchissement,
moyennant
r
SIMON;
rachat préalable,
pour la s o m m e de cent francs, de G A B R I E L L E - F É L I C I A , fille de MARIE-ROSE,
âgée de sept m o i s , appartenant au
Domaine
colonial. Fait à C a y e n n e , le 8 juin 1 8 4 4 . » Signé
LAYRLE.
» Par le Gouverneur : » le Commissaire-Ordonnateur , » Signé C A D E O T . »
(ï) C e t t e dépêche et celles qui suivent sont parvenues dans la colonie UT 24 février T845.