Bulletin officiel de la Guyane française (1845)

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( 28 ) n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original, ou , en cas de refus, parje Pro­ cureur du Roi.

Art. 569 du même

Code.

Les fonctionnaires publics dont il est parlé à l'art. 561 ne seront point assignés en déclaration, mais ils délivreront un certificat constatant s'il est d û à la partie saisie , et énonçant la s o m m e si elle est liquide.

Loi portant règlement définitif du budget de Vexercice 1833A u palais des Tuileries , le 9 juillet 1836. L O U I S - P H I L I P P E , Roi D E S F R A N Ç A I S ,

A tous présents et à venir, S A L U T : N o u s avons proposé , les Chambres ont adopté ; N o u s avons O R D O N N É et O R D O N N O N S ce qui suit : er

TITRE I . RÈGLEMENT

D U

RUDGET

D E

L'EXERCICE

l833.

er

§ I . FIXATION

DES

DÉPENSES.

Art. 13. Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des s o m m e s dues par l'Etat, toutes significations de cessions ou transports desdites s o m m e s , et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le payement, devront être faites entre les mains des payeurs agents ou préposés sur les caisses desquels les ordonnances o u mandats seront délivrés. y

Néanmoins, à Paris, et pour tous les payements à effectuer à la caisse du payeur central au Trésor public, elles devront être exclusivement faites entre les mains d u conservateur des op­ positions au ministère des finances; toutes dispositions contraires sont abrogées.


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