Bulletin officiel de la Guyane française (1845)

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la s o m m e pour laquelle la saisie est faite et la désignation de la créance saisie. Elles devront en outre contenir copie ou extrait du titre du saisissant, ou del'ordonnancedu juge qui a autorisé la saisie ; faute de quoi, elles ne seront ni visées ni reçues, et resteront sans effet (1). Dans ce cas , le conservateur ou comptable mentionnera et motivera son refus en marge de l'original. L'opposition n'ayant d'effet que pour la s o m m e pour laquelle elle est formée (2), les payeurs et comptables devront payer au créancier tout le surplus de la s o m m e ordonnancée et n o n saisie. Art. 11. L'Administration ne pouvant, en aucun cas , être appelée en déclaration affirmative, les payeurs et autres c o m p ­ tables o u agents de l'Administration délivreront, lorsqu'ils en seront requis par le saisissant ou autre créancier opposant, u n certificat constatant les s o m m e s ordonnancées sur leur caisse et restées dues à la partie saisie (3). Art. 12. Toutes dispositions contraires aux présentes sont et demeurent abrogées. Fait à Paris , le 2 4 octobre 1837. Signé

LAPLAGNE.

Pour ampliafion : Le Secrétaire général, Signé D E

BOUBERS.

Pour copie conforme : Le Conseiller d'Etal directeur du contentieux des finances,

Signé D E L A I R E .

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(1) Art. 8 de la loi du 19 février 1792, 1 de la loi du 3o mai 1793, 2 et 5 du décret du I pluviôse an xi, et 1, 2 et 3 du décret du 18 août 1807. ER

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(2) Art. 2 du décret du 3o mai 1793 , 4 du décret du 1 pluviôse an XI, et 4 du décret du 18 août 1807. (3) Art. 6, 7 et 8 du décret du 18 août 1807, et569du Code de procédure,


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