Bulletin officiel de la Guyane française (1845)

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( 19 ) 14 et 15 de la loi du 9 juillet1836,portant règlement définitif du budget de l'exercice 1833, et les art. 10 et 11 de la loi du 8 juillet 1837, portant règlement définitif du budget de l'exer­ cice1834; Considérant que l'art. 10 de la loi du 8 juillet1837a abrogé le § 2 de l'art, 9 de la loi du 29 janvier 1831, qui prescrivait le versement enfind'exercice, à la caisse des dépôts, de toutes les sommes dues par l'Etat et grevées d'oppositions, et qu'aux termes de l'ordonnance royale du 16 septembre 1837 , il ne peut plus être effectué de versements que dans les cas y indiqués; Considérant qu il importe que les règles sur les oppositions et saisies-arrêts , faites entre les mains des payeurs , agents ou préposés et autres comptables , soient strictement observées ; ARRÊTE : ARTICLE

PREMIER.

La partie saisissable des appointements ou traitements civils et militaires et des sommes qui en tiennent lieu, saisie entre les mains des payeurs, agents et autres comptables chargés d'en effectuer le payement à la décharge de l'Etat, sera versée d'of­ fice et chaque mois à la caisse des dépôts et consignations par lesdits payeurs , agents et autres comptables. Aucun autre dépôt des sommes ordonnancées ou mandatées sur leur caisse et grevées d'oppositions, ne pourra être effectué que dans les cas suivants : 1° Lorsque le dépôt a été autorisé par une loi ; 2 Lorsqu'il a été prescrit par un jugement ou une ordon­ nance du président du Tribunal ; 3° Lorsqu'il a été autorisé par acte passé entre l'Adminis­ tration et ses créanciers (1). Art. 2. Le dépôt, dans tous les cas, devra être accompagné d'un extrait certifié de chacune des oppositions et significations existantes et frappant les sommes déposées. Cet extrait contiendra les noms , prénoms , qualités et de­ meures du saisissant et du saisi ; l'indication du domicile élu par le saisissant ; le nom et la demeure de l'huissier ; la date de l'exploit et le titre en vertu duquel la saisie a été faite ; la 0

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(1) Art. 1 de l'ordonnance royale du 16 septembre 1887.


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