( 14 ) ER
Approuvé , pour être mis à exécution à compter d u 1 3o juin 1845 inclusivement.
janvier au
E n séance d u Conseil privé, à Cayenne, le 9.8 décembre 1844.
Le Gouverneur de la Guyane française, LAYRLE. Enregistré à l'Inspection, N° 12, au Registre à ce destiné.
( N° 2 ) TARIF du prix courant des denrées et marchandises coloniales, d'après lequel devront être perçus les droits portation , pendant le mois de janvier1845; SAVOIR : Cours du fret.
brut terré marchand.. .. 10 à 12 c. le k. C A F É en parchemin. 16 à 18 C O T O N sans distinction .... noir.. . clous.. À 15 GIROFLE . blanc. . griffes. 10 —
6o à 7 0 f.
1
les
1,000
k.
SUCRE.
2
10 à 12
CACAO. .
» »-
60 à
70
C O U A C ..
f. le ton. P E A U X de bœuf.
of.42c.le kil. o 45 id 2 00 Id. I 00 Id. I 10 Id. I 60 Id. o 80 Id. o 20 Id. o 90 Id. o 15 Id. 10 00 la peau.
Arrêté par nous , m e m b r e s de la commission. Cayenne , le 2 janvier 1845. E. V U I L L A U M E ; A. F E R J U S E T M A N G O . V u : L'Ordonnateur,
CADEOT. Approuvé, en séance d u Conseil privé, le 23 janvier 1845. Le Gouverneur de la Guyane française , LAYRLE. Enregistré au Contrôle , F
0
168 , Registre N° 18 des ordres.