Bulletin officiel de la Guyane française (1845)

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( 253 ) indiquée par l'art. 5 de l'ordonnance royale du 16 mars 1838 , rendue sur le rapport du Ministre de la guerre, pour l'exécution de ladite loi. Cette mesure dont vous aurez à donner avis, le plus tôt pos­ sible , à tous les officiers militaires ou civils dépendants de votre arrondissement qui se trouvent actuellement en nonactivité pour infirmités temporaires, les mettra en demeure , si leur santé est rétablie, de reprendre leur service avant le I août. Quant à ceux qui ne pourraient être relevés de cette posi­ tion , ils seront bien et dûment avertis, qu'à dater de cette époque, il leur sera fait application des conséquences légales de non-activité. En ce qui touche les officiers actuellement en non-activité par retrait demploi, position qui constitue une punition disci­ plinaire , la loi sera exécutée sans réserve à leur égard , pour tout le temps par eux passé dans cette position. Recevez, etc. ER

Signé D E M A C K A L Ï . Pour copie conforme : Le Conseiller d'Etat, Directeur des colonies , Henri GALOS. Enregistrée au Contrôle, F

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234, Registre N° i5 des dépêches ministérielles.

( N° 239 ) CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE , n° 320 , relative a lafixationde la durée des congés de convales­ cence. ( Direction des colonies. — Bureau du personnel et des services militaires. ) Paris, le 5 septembre 1845.

Monsieur le Gouverneur, lorsque des fonctionnaires du service colonial sont envoyés en France, pour cause de maladie, ils sont munis de congés dont la durée est provisoirement fixée à six mois par l'autorité coloniale. La contre-visite à laquelle ces fonctionnaires doivent, d'après les règlements, être soumis à leur arrivée en France, devant,


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