Bulletin officiel de la Guyane française (1845)

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( 217 ) Si, pendant la durée de cette période de cinq ans, laffranchi refuse ou néglige le travail qui lui est imposé par le paragraphe précédent, le maître se pourvoira devant le Juge de paix, qui pourra condamner l'affranchi à tels dommages-intérêts qu'il appartiendra , lesquels seront toujours recouvrés par la contrainte par corps. En cas de crimes ou délits envers son ancien maître, les peines prononcées contre l'affranchi ne pourront jamais être moindres du double du minimum de la peine qui serait appli­ quée, si le crime ou délit était commis envers un autre individu. Art. 6. Sera puni d'une amende de 101 francs à 3oo francs tout propriétaire qui empêcherait son esclave de recevoir l'ins­ truction religieuse , ou de remplir les devoirs de la religion. En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours prononcé. Art. y. Tout propriétaire qui ferait travailler son esclave les jours de dimanche et de fête reconnus par la loi, ou qui le ferait travailler un plus grand nombre d'heures que le maximum fixé par l'art. 3, ou à des heures différentes de celles prescrites, conformément audit art. 3, sera puni d'une amende de 15 fr. à100fr. En cas de récidive, l'amende sera portée au double. Le présent article n'est pas applicable aux travaux nécessités par des cas urgents qui seraient reconnus tels par les maires. Art. 8. Sera puni d'une amende de 101 francs à 3oo francs tout propriétaire qui ne fournirait pas à ses esclaves les rations de vivres et les vêtements déterminés parles règlements, ou qui ne pourvoirait pas suffisamment à la nourriture , entretien et soulagement de ses esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non. En cas de récidive, il y aura lieu de plus à un emprisonne­ ment de seize jours à un mois. Art. g. Tout maître qui aura infligé à son esclave un traite­ ment illégal, ou qui aura exercé ou fait exercer sur lui des sévices, violences ou voies de fait, en dehors des limites du pouvoir disciplinaire, sera puni d'un emprisonnement de seize


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