(211)
Vu l'ordonnance royale du 13 mai 1833, concernant lesélections aux Conseils coloniaux ; Vu le vœu exprimé par le Conseil colonial de la Guadeloupe, dans une adresse du 21 décembre 1844 ? Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies ; Le Conseil des Délégués des colonies, entendu ; Nous avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ARTICLE PREMIER.
L'art. 52 de notre ordonnance du 13 mai 1833, concernant les élections aux Conseils coloniaux, est remplacé par l'article ci-après : » » » »
« Il ne peut y avoir qu'une séance et deux scrutins par jour. La séance est levée immédiatement après le dépouillement du second scrutin, sauf les décisions à porter par le bureau sur les réclamations qui lui sont présentées au sujet de ce dépouillement, et sur lesquelles il est statué séance tenante. »
2. Notre Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 16 juillet 1845. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi :
Le Vice-Amiral, Pair de France, Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,
Signé B
on
DE
MACKAU.
Pour ampliation :
Le Sous-Secrétaire d'Etat, JUBELIN. 0
Enregistrée au Contrôle, F 114, Registre N° 15 des dépêches ministérielles.