Bulletin officiel de la Guyane française (1845)

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( 192 ) créancier de l'Etat ou des colonies, et si, de l'application du droit commun, il ne résulterait pas un inconvénient pour la Cour des comptes, qui aurait à se reporter à des annexes jointes à des comptabilités appartenant à des gestions devenues trèsanciennes; 2° si les actes des officiers ministériels, tels que notaires, greffiers, etc., qui sont produits comme pièces justificatives, à l'appui de mandats de payement, bien que portant l'empreinte des sceaux respectifs, doivent être léga­ lisés par les chefs compétents; 3° enfin, si, lorsqu'il y a dans la colonie nomination à un emploi, il est nécessaire de joindre la décision prise à ce sujet au premier mandat. J'ai l'honneur d e v o u s informer, Monsieur, que quelques payeurs des départements ayant déjà adressé des questions semblables aux deux premières contenues dans votre lettre précitée, il leur a été répondu: 1° que pour les procurations produites par les représentants des créanciers de l'Etat, il ne pouvait être admis aucune exception aux règles posées par l'art. 2003 du Code civil, c'est-à-dire qu'elles sont valables tant qu'il n'y a eu, ni révocation pour le mandataire, ni renon­ ciation de celui-ci au mandat, ni mort naturelle ou civile, interdiction, déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire : je vous préviens, au surplus, que la Cour des comptes compre­ nant l'impossibilité d e déroger, en pareil cas, au droit commun, conserve indéfiniment dans ses archives toutes les procurations produites par les comptables à l'appui de payements faits par eux; 2° que la signature d'un notaire, d'un juge de paix, d'un greffier de tribunal, sur un acte ou certificat quelconque, où se trouve empreint le sceau prescrit, n'a besoin d'être légalisée qu'autant qu'il doit être fait emploi de la pièce dans un ressort judiciaire auprès d u q u e l l'officier ministériel signataire n'est pas accrédité. Ainsi tout acte ou certificat délivré hors de la colonie, qui vous serait produit doit être légalisé, tandis que tout acte ou certificat délivré dans la colonie, s'il est revêtu du sceau, est exempt de la légalisation , et doit être admis par vous sans difficulté. Vous pouvez, au surplus, vous reporter, à cet égard, aux notes jointes à l'instruction de M. le Ministre des finances du 4 avril 1842 (page 38). Quant aux décisions de nominations à des emplois, rien dans les règlements, ni dans les nomenclatures générales d'aucun


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