Bulletin officiel de la Guyane française (1845)

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Cette disposition est applicable dans les colonies comme en France. Je vous envoie par une dépêche spéciale des exemplaires d'un supplément au tarif généralpublié en 1844, par le département des finances, supplément qui comprend toutes les modifications qui sont intervenues depuis lors. Recevez, etc. Le

Vice-Amiral, Pair de France ,

Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,

Bon D E M A C K A U . 0

Enregistrée au Contrôle, F 1o5, Registre N° 15 des dépêches ministérielles.

N° 175 que

) DÉPÊCHE

MINISTÉRIELLE,

n° 2 1 4 9 , p o r t a n t

le bénéfice des dispositions de l'ordonnance

juin 1 8 3 3 , qui ont été confirmées ne saurait être appliqué

aux

royale

du 2 9

par la loi du 1 juillet 1 8 3 6 ,

ancres

et aux

dans les colonies. (Division d e s invalides. —

chaînes

draguées

B u r e a u d e s prises,

bris et naufrages.)

Paris, le 3o juillet 1845.

Monsieur le Gouverneur, daus quelques colonies, lors de la vente, en adjudication publique, d'ancres et chaînes pro­ venant dé navires naufragés, les administrateurs de la marine et des douanes, pour obtenir des prix plus avantageux, ont donné aux adjudicataires l'assurance que lesdits objets seraient admis en France au droitfixede 1 fr. les 100 kilog., d'après les dispositions de l'ordonnance royale du 29 juin 1833. Mais, à l'arrivée de ces objets dans un des ports de la Métro­ pole , la douane s'est refusée à leur appliquer le bénéfice de ces dispositions. De là, réclamation, jusqu'à certain point, fondée de la part des propriétaires dont les intérêts se trouvent lésés par suite des déclarations des administrations coloniales. Consulté sur l'interprétation à donner à la loi, M. le Ministre desfinancesa rendu une décision, en date du 16 juin dernier,


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