Bulletin officiel de la Guyane française (1845)

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( 159 ) Le conseil supérieur de santé entendu ; Nous avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER. Les navires venant des Antilles ou du continent américain seront considérés comme étant en patente nette, et admis im­ médiatement à libre pratique dans tous les ports du royaume, lorsque, dans les dix jours qui ont précédé leur arrivée, il n'y aura eu à bord ni morts ni malades de la fièvre jaune, et que, dans cet intervalle, ces navires n'auront eu en mer aucune communication suspecte. Dans le cas contraire, le navire sera soumis, selon les cir­ constances, à une quarantaine d'observation ou de rigueur, dont la durée serafixéepar l'administration sanitaire , clans les limites déterminées par le premier paragraphe de l'art. 3 de notre ordonnance du 13 novembre 1839, sauf l'approbation de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du com­ merce. 2. Les provenances des ports du Maroc, de la Grèce et des îles Ionniennes sont placées sous le régime de la patente nette, et seront admises immédiatement à libre pratique dans tous les ports du royaume, tant que l'état sanitaire de ces pays et des pays voisins continuera d'être satisfaisant, et que la police sanitaire y sera soigneusement observée. 3. Les provenances du beylick de Tunis en état de patente nette ne seront plus soumises, dans les ports de France, qu'à une quarantaine d'observation de 5 jours. 4. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agri­ culture et du commerce est chargé de l'exécution de la pré­ sente ordonnance. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le R o i :

Le Ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce, L.

CUNIN-GRIDAINE.


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