Bulletin officiel de la Guyane française (1845)

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(127) 10° Droits sur les ventes publiques , un pour cent ( arrêté local du 2 février 1832), ci j p. o10 11° Passe-ports à l'extérieur , dix francs chaque (arrêté d u 13 janvier 1 8 2 9 ) , ci

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Art. 2. Les voies et m o y e n s , y compris les produits des habitations domaniales et les a m e n d e s de police et autres m o y e n s accidentels , sont fixés , pour l'exercice 1845 , en ce qui concerne les revenus propres à la colonie, à la s o m m e de deux cent vingt-huit mille ses cent soixante-douze francs quinze centimes , et à celle de deux cent seize mille huit cent cinquante francs, pour l'allocation métropolitaine destinée , à titre de ressource complémentaire , à subvenir à la totalité des dépenses du service local. Art. 3. Toutes contributions directes o u indirectes autres q u e celles désignées au présent décret colonial, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent , sont formellement interdites , à peine , contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et les tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis c o m m e concussionnaires , sans préjudice de l'action en répétition contre les receveurs o u individus qui auraient fait la perception. N e sont pas toutefois comprises dans cette prohibition , les taxes qu'il pourrait être utile d'imposer pour les dépenses des communes. L e Conseil privé entendu ; Les dispositions qui précèdent seront, attendu l'urgence et v u l'art. 8 de la loi d u 24 avril 1 8 3 3 , exécutées provisoirement et sans attendre la sanction d u Roi. Cayenne , le 11 juin 1845. LAYRLE. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur , CADEOT Enregistré au Contrôle, F° 321, Registre N° 18 des ordres.


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