Bulletin officiel de la Guyane française (1844)

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( 29 ) ( № 12 ) ORDONNANCE DU concerne les Officiers d'artillerie employés aux colonies , les art. 2 5 décembre 1837 , sur la solde

ROI qui modifie, en ce qui et d'infanterie de la marine, 33 et 34 de l'ordonnance du et les revues.

Saint-Cloud , le 26 octobre 1 8 4 3 . L O U I S - P H I L I P P E , Roi DES FRANÇAIS,

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar­ tement de la marine et des colonies ; Nous avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

L'officier d'artillerie ou d'infanterie de marine qui , au moment de sa promotion, est présent dans une colonie, ou qui se trouve à la mer, soit comme faisant partie d'une expédition, soit comme rentrant définitivement en France , soit enfin comme se rendant à une destination coloniale, jouit de la solde attribuée à son nouveau grade à compter du jour de sa n o ­ mination. 2 . L'officier appartenant au service colonial et qui , à l'époque où sa nomination est notifiée officiellement, se trouve absent par congé, jouit de la solde affectée à son nouveau grade à compter du lendemain du jour où il a rejoint son poste, s'il ne s'est pas écoulé plus de quarante jours entre la date de l'or­ donnance de promotion et le retour de l'officier dans la colonie. S i , par l'effet de l'éloignement ou par la durée du congé dont il est porteur, l'officier ne peut rejoindre son détachement qu'après le délai spécifié ci-dessus , il est mis en possession de la solde de son nouveau grade à compter du quarante-et-unième jour qui suivra la date de l'ordonnance en vertu de laquelle l'avancement lui aura été conféré. 3. Les dispositions des art. 1 et 2 ci-dessus sont e x ­ clusivement applicables aux officiers attachés au service des possessions françaises d'outre-mer, et celles qui sont contenues


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