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( № 6 ) A R R Ê T É portant dispositions concernant les dépenses du service général pour l'exercice 1844. Cayenne , le 9 janvier
Nous,
GOUVERNEUR
de la Guyane
1844.
française,
Vu l'art. 21 de l'ordonnance royale du 22 novembre 1 8 4 1 ; Vu l'art. 8 de la loi du 24 avril 1833, concernant le régime législatif des colonies ; Attendu que le budget du service général pour l'exercice 1844 n'est pas encore parvenu dans la colonie et qu'il y a lieu , dès lors , d'assurer éventuellement le service des dépenses dès l'ouverture de ladite année ; Sur la proposition de l'Ordonnateur; De l'avis du Conseil privé ; Avons
ARRÊTÉ
et
ARRÊTONS
ce qui suit :
ARTICLE
PREMIER.
Les dépenses du service général seront provisoirement faites, pour l'exercice 1844, conformément au budget de l'exercice 1843.
2. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille de la Guyane française et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 9 janvier 1844. LAYRLE. P a r le G o u v e r n e u r :
L'Ordonnateur, CADEOT. Enregistré à l'Inspection, F° 183, Registre № 17 des o r d r e s . C a y e n n e , le 10 janvier 1844. L'Inspecteur
colonial,
C. DE GLATIGNY.