Bulletin officiel de la Guyane française (1844)

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( 17 ) ( № 5 ) ARRETE prescrivant l'exécution provisoire, à compter du 1 janvier 1844, du décret voté par le Conseil colonial, dans la séance du 13 mai 1843, portant fixation des recettes et des dépenses du service local pour l'exercice 1844. ER

Cayenne , le 9 janvier 1 8 4 4 . Nous, GOUVERNEUR

de la G u y a n e

française,

Vu l'art. 22 de l'ordonnance royale du 22 novembre 1841 ; Vu l'art. 8 de la loi du 24 avril 1833 , concernant le régime législatif des colonies ; Attendu que le décret colonial du 13 juin 1843, portant fixation des recettes et des dépenses du service local, n'a pas encore reçu la sanction royale , Ayant à assurer éventuellement cette partie du service financier, dès l'ouverture de l'année 1844 ; Sur la proposition de l'Ordonnateur ; De l'avis du Conseil privé ; Avons

ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS ARTICLE

ce qui suit: PREMIER.

Le décret voté , par le Conseil colonial, dans la séance du 13 mai 1843, et approuvé en Conseil privé le 3 juin suivant, pour la fixation des recettes et des dépenses du service local, pour l'exercice 1844 , sera mis provisoirement à exécution à partir du 1 janvier courant. er

A R T . 2. Les impositions directes et indirectes ci-après détaillées seront, en conséquence , perçues, à compter dudit jour, conformément au tarif ci-après : PREMIÈRE

SECTION.

CONTRIBUTIONS

1° Capitation

DIRECTES.

dans les villes et bourgs.

Par tête de noir de 14 à 60 ans et jusqu'au nombre de quatre inclusivement, par p r o ­ priétaire ou chef de famille, quatre francs, ci.

4 f. 00 c. 2


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