Bulletin officiel de la Guyane française (1844)

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Sur la proposition de l'Ordonnateur ; Avons A R R Ê T É , pour le régime intérieur du Collége, les dis­ positions ci-après : e r

CHAPITRE I . Des Instituteurs et autres ARTICLE

Agents.

PREMIER.

Le personnel des Instituteurs se compose : 1° D'un 1 Instituteur, Chef du Collége, et chargé des classes supérieures; 2° D'un second Instituteur, qui seconde le Chef du Collége pour la tenue de l'Ecole secondaire ; er

3° D'un troisième Instituteur, spécialement chargé de l'Ecole primaire. A R T . 2 . Le Chef du Collége exerce une autorité directe sur les deux autres Instituteurs, en tout ce qui concerne la pra­ tique de leurs fonctions. Il exerce une surveillance générale sur tout ce qui intéresse la religion, les mœurs, l'ordre et l'enseignement. Il visite fréquemment les salles d'étude, surtout au moment de la prière en commun. Tous les samedis , chaque professeur proclame les places résultant pour les élèves de leurs compositions de la semaine. Chacun occupe pendant la semaine suivante la place qui lui a été assignée. Le premier dans chaque classe portera une croix de mérite suspendue à sa boutonnière par un ruban rouge. Les six premiers occupent dans leur classe le banc d'honneur. A R T . 3. Le I Instituteur tient un contrôle énonçant les nom, prénoms, âge, filiation et domicile de chaque élève , la date de son entrée au Collége, son degré d'instruction , sa con­ duite , la date et les motifs de sa sortie. E R

Il fait au Chef de l'Administration, à l'expiration de chaque trimestre et à l'époque de la distribution des prix, un rapport


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