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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. Fait au palais de Neuilly, le 3 septembre 1844. LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : lie Ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce,
L. CUNIN-GRIDAINE.
( № 201 ) ARRETE qui accorde un privilége de 10 ans, pour la vente de la glace, au S Joseph SHATSWELL , citoyen des États-Unis, conditions y relatives. r
Cayenne, le 5 octobre 1 8 4 4 .
Nous,
GOUVERNEUR
de la Guyane française, r
Vu la demande formée par le S P . M A R T I N , négociant de cette ville, au nom du S Joseph S H A T S W E L L , de Salem, ten dant: 1° à obtenir un privilége de dix ans pour l'importation et le débit de la glace à la Guyane ; 2° pour la concession pro visoire d'un emplacement pour la construction d'une glacière ; Considérant que des priviléges semblables ont été accordés, à diverses époques, à la Guadeloupe et à la Martinique, en franchise de droits sur la glace et sur les comestibles frais qu'on y conserve ; Considérant que l'importation de la glace qui est sans in térêt sous les rapports commerciaux, procure une ressource aussi agréable qu'utile aux populations ; Sur la proposition de l'Ordonnateur ; Et de l'avis du Conseil privé ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : r
A R T I C L E PREMIER. r
Il est accordé au S Joseph SHATSWELL , citoyen des ÉtatsUnis, un privilége exclusif pour l'importation et la vente de la glace à la Guyane, en franchise de droits de douanes, pen dant l'espace de dix années, à compter du débarquement de la première cargaison de cette marchandise.