Bulletin officiel de la Guyane française (1844)

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bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront assujettis les navires nationaux. 1 1 . Les bâtiments français au Vénézuéla et les bâtiments vénézuéliens en France, pourront décharger une partie de leurs cargaisons dans le port, de prime abord , et se rendre ensuite , avec le reste de cette cargaison, dans d'autres ports du même Etat, soitpour y achever de débarquer leurs chargements d'ar­ rivée , soit pour y compléter leurs chargements de r e t o u r , en payant, dans chaque port, d'autres ou de plus forts droits que ceux que payent les bâtiments nationaux dans des circons­ tances semblables. 12. Lorsque, par suite de relâche forcée ou d'avarie cons­ tatée, les navires de l'une des deux Puissances contractantes entreront dans les ports de l'autre ou toucheront sur les côtes, ils ne seront assujettis à aucun droit de navigation , sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement éta­ blis, sauf les droits de pilotage et autres représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n'effectuent aucun chargement ni déchargement de marchandises. Il leur sera permis de déposer à terre les mar­ chandises composant leurs chargements , pour qu'elles ne dé­ périssent , et il ne sera exigé d'eux d'autres droits que ceux relatifs au loyer des magasins et chantiers publics qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et pour réparer les avaries du bâtiment. 13. Seront considérés comme français au Vénézuéla, et comme vénézuéliens en France, les navires qui navigueront sous des pavillons respectifs , et qui seront porteurs des pa­ piers de bord et des documents exigés par les lois de chacun des deux Etats pour la justification de la nationalité des bâti­ ments du commerce. Les deux parties contractantes se réser­ vent d'ailleurs le droit , si les intérêts de leur navigation venaient à souffrir de la teneur de cet article, d'y apporter, cinq ans après la ratification du présent Traité, telles modifi­ cations qui leur paraîtraient convenables, aux termes de leur législation respective. 14. Les navires , marchandises et effets appartenant aux su­ jets respectifs, qui auraient été pris par des pirates, et conduits


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