Bulletin officiel de la Guyane française (1844)

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( 206 ) avec leurs navires, cargaisons, marchandises ou effets, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public que ce soit, sans une indemnité débattue et fixée préalablement par les parties intéressées, et suffisante pour cet usage et pour les torts, pertes, retards et dommages qui dépendent ou qui naîtront du service auquel ils seront obligés. 5. Les sujets et citoyens de l'un et de l'autre Etat jouiront respectivement de la plus entière liberté de conscience, et ils pourront exercer leur culte de la manière que leur permettront la constitution et les lois du pays où ils se trouveront. 6. Les sujets et citoyens des deux pays seront libres de pos­ séder des immeubles et de disposer comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même, les sujets et citoyens des deux États qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre, pourront succéder, sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus ab intestat, et en disposer selon leur volonté ; et lesdits héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession ou autres, plus élevés que ceux qui seront supportés, dans des cas semblables, par les nationaux eux-mêmes. 7 . Si ( ce qu'à Dieu ne plaise) la paix entre les deux Parties contractantes venait à être rompue , il sera accordé, de part et d'autre, un terme qui ne sera pas de moins de six mois, aux commerçants qui se trouveront dans le pays, pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés ; et, en outre, un sauf-conduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tel port qu'ils indiqueront de leur propre g r é , à moins qu'il ne soit occupé ou assiégé par l'ennemi, et que leur propre sûreté ou celle de l'Etat s'opposent à leur départ par ce port. Tous les autres sujets et citoyens ayant un établissement fixe et permanent dans les Etats respectifs, pour l'exercice de quelque profession ou occupation que ce soit, pourront conserver leurs établissements et continuer leurs professions sans être inquiétés en aucune manière, et la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens leur sera laissée tant qu'ils ne commet­ tront aucune offense contre les lois du pays. Enfin, leurs pro­ priétés ou biens, de quelque nature qu'ils soient, ne seront


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