Bulletin officiel de la Guyane française (1844)

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( 181 ) 2 . Ils recevront dans l'établissement la nourriture, l'habille­ ment , le blanchissage , l'éclairage et le traitement en cas de simple indisposition, moyennant une rétribution mensuelle fixe, savoir : P o u r les enfants des deux sexes de 5 à 8 ans.. . 7 f. 00 c. de 8 à

12

ans. .

12

5o

Cette rétribution sera payée au Trésor dans les 15 premiers jours de chaque mois pour le mois échu. A défaut, il sera procédé contre les débiteurs en retard, ainsi et de la même manière que pour les autres créances de l'État, sans préjudice de la remise des enfants à leurs maîtres. 3. En cas de maladie grave des enfants, les maîtres en seront immédiatement prévenus et ils auront la faculté de les faire traiter à l'Hôpital de Cayenne, au même prix que ceux du Do­ maine, s'ils n'aiment mieux les rappeler auprès d'eux. 4. Les sœurs de St-Paul, placées à la tête des salles d'asile, seront exclusivement chargées de l'instruction des enfants des deux sexes, sans la participation de l'instituteur mentionné dans l'art. 3 de l'arrêté de 1836. 5. L'Administration et la surveillance de l'Etablissement at­ tribuées par l'art. 2 dudit arrêté au Chef de la matricule des noirs seront confiées au Chef du bureau de l'Intérieur. 6. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent ar­ rêté , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille de la Guyane et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne , le 13 août 1844. LAYRLE. Par le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur

CADEOT. E n r e g i s t r é à l ' I n s p e c t i o n , F° 6 8 , R e g i s t r e № 1 8 d e s o r d r e s . C a y e n n e , l e 18 o c t o b r e 1 8 4 4 . L'Inspecteur

C. DE

colonial,

GLATIGNY.

,


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