Bulletin officiel de la Guyane française (1844)

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( 130 ) 4. Les échanges auront lieu, tous les jours, à la caisse du Trésorier , de 8 à 10 heures et de midi à 3 heures, les diman­ ches et fêtes exceptés. 5. Après l'expiration du délai de deux mois, fixé par l'art. 1 , il ne sera plus admis de pièces à l'échange , et celles qui exis­ teraient encore dans le pays serontperdues pour leurs détenteurs. e r

6. La somme des échanges effectués, depuis l'ouverture de l'opération , figurera dans les situations financières comme espèces démonétisées, en sacs de cent cinquante francs, cachetés et étiquetés par le Trésorier. Ces pièces constitueront, en conséquence, pour le comp­ table et sous sa responsabilité actuelle ou ultérieure, des valeurs réelles , jusqu'au moment où il en sera régulièrement dessaisi et déchargé. 7 . Les sous-marqués noirs seront renvoyés en France, en un ou plusieurs envois, par la voie de bâtiments , soit de l'Etat, soit du commerce, sur procès-verbaux en forme, et le Trésorier en sera couvert au moyen de pièces comptables sur le service tré­ sorerie , au titre de dépenses à régulariser. 8. A compter du 1 juillet prochain , il ne sera plus payé de droit au Trésor pour le cachetage des rouleaux de sous-marqués, dont le Trésorier sera couvert par une allocation fixe sur la caisse coloniale. er

Sont, en conséquence, rapportées et annulées les disposi­ tions des règlements et arrêtés coloniaux des 11 mai et 22 juil­ let 1820, en ce qu'elles ont de contraire au présent article. 9. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 8 juin 1844.

LAYRLE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

CADEOT. Enregistré à l'Inspection, F° 268, Registre № 17 des ordres. Cayenne , le 12 juin 1844. L'Inspecteur

colonial,

C. DE GLATIGNY.


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