( 130 ) 4. Les échanges auront lieu, tous les jours, à la caisse du Trésorier , de 8 à 10 heures et de midi à 3 heures, les diman ches et fêtes exceptés. 5. Après l'expiration du délai de deux mois, fixé par l'art. 1 , il ne sera plus admis de pièces à l'échange , et celles qui exis teraient encore dans le pays serontperdues pour leurs détenteurs. e r
6. La somme des échanges effectués, depuis l'ouverture de l'opération , figurera dans les situations financières comme espèces démonétisées, en sacs de cent cinquante francs, cachetés et étiquetés par le Trésorier. Ces pièces constitueront, en conséquence, pour le comp table et sous sa responsabilité actuelle ou ultérieure, des valeurs réelles , jusqu'au moment où il en sera régulièrement dessaisi et déchargé. 7 . Les sous-marqués noirs seront renvoyés en France, en un ou plusieurs envois, par la voie de bâtiments , soit de l'Etat, soit du commerce, sur procès-verbaux en forme, et le Trésorier en sera couvert au moyen de pièces comptables sur le service tré sorerie , au titre de dépenses à régulariser. 8. A compter du 1 juillet prochain , il ne sera plus payé de droit au Trésor pour le cachetage des rouleaux de sous-marqués, dont le Trésorier sera couvert par une allocation fixe sur la caisse coloniale. er
Sont, en conséquence, rapportées et annulées les disposi tions des règlements et arrêtés coloniaux des 11 mai et 22 juil let 1820, en ce qu'elles ont de contraire au présent article. 9. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 8 juin 1844.
LAYRLE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,
CADEOT. Enregistré à l'Inspection, F° 268, Registre № 17 des ordres. Cayenne , le 12 juin 1844. L'Inspecteur
colonial,
C. DE GLATIGNY.