( 112 ) ( N° 100 ) A R R Ê T É fixant les termes réclamations concernant les Listes
du délai pour électorales.
les
Cayenne, le 13 mai 1 8 4 4 .
Nous, GOUVERNEUR d e la G u y a n e f r a n ç a i s e , Vu les dispositions réglées par les art. 1 4 , 17 , 18 et 19 de l'ordonnance royale du 13 mai 1833, concernant la publication des Listes électorales dans les colonies, les formes et les délais dans lesquels doivent être faites les réclamations concernant la teneur desdites Listes ; Considérant l'éloignement où quelques-uns des quartiers sont du chef-lieu et les difficultés de communications; Voulant assigner le délai de quinzaine , pendant lequel le registre des réclamations, mentionné dans l'art. 17 de l'or donnance précitée, doit rester ouvert, de telle manière que les Listes puissent auparavant, en y mettant la diligence con venable , être parvenues dans les quartiers ; Dans la vue de faciliter aux électeurs qui sont encore en retard la production des pièces justificatives de leurs droits électoraux et de laisser , d'ailleurs , aux réclamants toute la latitude voulue par la loi ; Sur la proposition de l'Ordonnateur ; Avons
ARRÊTÉ
et
ARRÊTONS ARTICLE
ce qui suit : PREMIER.
Les quinze jours pendant lesquels le registre des réclamations doit rester ouvert, dans les bureaux du Chef de l'Administration intérieure , aux termes de l'art. 18 de l'ordonnance royale du 13 mai 1833 , ne seront comptés qu'à partir du 17 du présent mois. 2 . Ledit registre sera clos et arrêté,, le 31 m a i , à minuit, pour les 1 , 2 et 3 arrondissements, et le 5 juin, également à m i n u i t , pour les 4 , 5 et 6 arrondissements. ER
E
e
e
e
e
3 . L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté , qui sera enregistré partout où besoin sera, publié et