( 61) ou de chef du service administratif, de directeur de l'Intérieur, de procureur général ou de chef du service judiciaire et d'ins pecteur colonial, recevront, pendant la durée de l'intérim, un traitement composé, I° d'une somme égale au montant des allocations de toute nature attachées à l'emploi dont ils sont titulaires ; 2° de moitié de la différence entre ces allo cations et le traitement attribué à l'emploi exercé par intérim. La même règle sera appliquée aux fonctionnaires qui rem pliront , par intérim, les emplois de chefs de service à Chandernagor , à Karikal, à Yanaon et à Mahé, dans l'Inde, et celui de commandant particulier à Gorée (Sénégal). 2. Les dispositions de l'article précédent ne seront point ap plicables en ce qui concerne les fonctionnaires qui auront été envoyés de France ou d'une autre colonie pour faire un intérim. Ces fonctionnaires recevront la totalité du traitement attribué au titulaire. 3. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. 4. Notre Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné à Paris, le 25 novembre 1842. Signé
LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : Le Ministre
secrétaire
la marine
d'État
et des
de
colonies,
Signé AMIRAL D U P E R R É . Pour ampliation : Le Ministre secrétaire la marine et des AMIRAL
d'État de colonies,
DUPERRÉ.
Enregistrée à l'Inspection, F° 3 5 , Registre № 14 des d é p ê c h e s ministérielles. Cayenne, l e 25 mars 1 8 4 3 . L'Inspecteur
colonial,
G. D E GLATIGNY.