( 44 ) ( № 15 ) A R R É T É portant tarif des journées d'ouvriers externes, employés dans les divers services publics à la Guyane.
Cayenne, le 20 janvier 1 8 4 3 .
Nous,
GOUVERNEUR
de la Guyane française,
Vu l'art. 15 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu la loi du 11 juin 1842 , dans celle de ses dispositions qui concerne la suppression de la retenue des 3 p. % des Invalides de la marine, sur les dépenses du matériel, à partir de l'exercice
1843; Vu la dépêche ministérielle du 11 octobre dernier, n° 547, relative à l'exécution , dans la colonie , de la disposition sus mentionnée ; Attendu que les caisses publiques sont naturellement appelées à jouir du bénéfice résultant de la suppression de retenue pro noncée par la loi de finances ; Attendu que ce qui a été réglé, quant à cette suppression , pour les dépenses résultant de marchés et conventions , doit l'être également en ce qui touche les salaires des ouvriers à la journée, consacrés par les tarifs et par l'usage ; Voulant fixer d'une manière stable et régulière lesdits salaires, ainsi que le mode d'avancement et de payement des ouvriers ; Sur la proposition de l'Ordonnateur ; De l'avis du Conseil privé ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit: ARTICLE PREMIER. er
A compter du I janvier 1843, le tarif des salaires des ou vriers employés à la journée, dans les divers services publics à la Guyane, sera ramené au net des fixations précédemment en usage et réglé de la manière suivante : Directions du Génie militaire et des Ponts et Chaussées.
Ecrivains et employés à la journée, 1 classe, cinq francs quatrere
vingts centimes,
,2
E
classe ,
ci
5
f
80
trois
francs quatre-vingt-dix
centimes,
ci
3 90
c