Bulletin officiel de la Guyane française (1843)

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( 26 ) l'article des cahiers des charges relatifs aux frais d'impression , de timbre et d'enregistrement. Tous les certificats comptables qui porteront sur l'exercice 1842 restant passibles de la retenue de 3 p. 0/0, il n'y aura ancune mention spéciale à faire sur ces certificats relativement à cette retenue. Mais il n'en sera pas de même pour 1 8 4 3 , et l'on devra , p o u r cet exercice et les suivants, aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire, écrire à l'encre r o u g e , en tête des certificats comptables : Passible de la retenue des trois pour cent, pour les u n s , et sans retenue des trois pour cent, pour les autres.

Ces mentions seront faites aussi pour chaque décompte de fournitures sur les états mensuels de dépenses. Enfin , comme il faudra , pour éviter toute erreur et toute confusion, opérer séparément les payements qui se rappor­ teront à des créances passibles de la retenue et à celles qui en seront exemptes , les états mensuels de répartition devront être divisés de manière à ce que les uns ne comprennent que des créances passibles de la retenue, et les autres, des créances non sujettes à cette retenue. Recevez, etc. Le Ministre secrétaire la marine et des

Signé

AMIRAL

d'État colonies,

de

DUPERRÉ.

P a r le Ministre : Le

Conseiller d'État, Membre Directeur des ports , Signé

E n r e g i s t r é e à l ' i u s p e c t i o n , F° 52 , R e g i s t r e № C a y e n n e , l e 18 m a i 1843. L'inspecteur

c. d e

colonial,

glatigny.

B

O N

de

l'Amirauté,

TUPINIER.

14 des d é p ê c h e s m i n i s t é r .


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