( 25 ) en sera reversé intégralement au T r é s o r , suivant compte réglé en fin d'exercice. » 11 convient de préparer, dès à présent, l'exécution de la pre mière de ces dispositions par une formule insérée dans les cahiers des charges : 1° Des marchés qui ne prendront cours qu'à dater du I janvier 1843 ; 2° De ceux q u i , devant s'exécuter après cette époque , comporteront néanmoins des livraisons à faire sur l'exercice er
1842.
Voici cette formule p o u r la première catégorie : « La fourniture qui forme l'objet du présent cahier des charges ne devant prendre cours qu'à dater du 1 janvier 1843, le payement des livraisons, conformément à l'art. 3 de la loi de finances du 11 juin 1842, sera affranchi de la retenue des trois centimes par franc qui se percevait au profit de la caisse des Invalides de la marine. » On aura soin de mettre en tête des marchés de cette caté gorie, d'une manière très-apparente , les mots suivants : Sans er
retenue des trois pour
cent.
La formule p o u r la deuxième catégorie sera ainsi libellée : « Les livraisons qui auront lieu, à partir du I janvier 1843, pour l'exécution de la fourniture qui forme l'objet du présent cahier des charges, devant, conformément à la loi de finances du 11 juin 1842 , être affranchies de la retenue des trois cen times pourfranc, les soumissionnaires établiront leurs prix sous l'exemption de cette retenue. » Les décomptes des livraisons antérieures au 1 janvier 1843 seront forcés de la somme à retenir par la caisse des Invalides , attendu que cette caisse doit continuer à faire cette perception jusqu'au 31 décembre 1842. » e r
er
On mettra en tête des marchés appartenant à cette dernière catégorie ces mots : Prix établis avec la clause de l'exemption de la retenue des trois pour cent ; les trois pour cent devant être ajoutés d'office pour les livraisons applicables à 1 8 4 2 .
Les formules que je viens d'indiquer seront placées dans