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Vu l'art. 12 de l'arrêté du 5 février 1833 , ainsi conçu : Un arrêté du Gouverneur réglera, chaque année, le prix de vente des Poudres , à Cayenne , au triple des prix fixés , pour la vente , par la Direction générale des contributions indirectes, pour l'exportation , d'après les ordonnances royales insérées au Bulletin des lois ; »
Vu l'ordonnance royale du 19 juillet 1829, qui a fixé , en France , le prix des Poudres à livrer au commerce par la Direction des contributions indirectes ; Sur la proposition de l'Ordonnateur ; Le Conseil privé entendu; Avons
ARRÊTÉ
et
ARRÊTONS ARTICLE
ce qui suit: PREMIER.
Le prix des Poudres que les deux entreposeurs de la ville de Cayenne v e n d r o n t , pendant l'année 1844, est fixé ainsi qu'il suit ; savoir : Poudre royale , le k i l o g . , treize Jrancs
cinquante
Poudre de chasse superfine , le kilog., douze
centimes.
francs.
Poudre de chasse fine ou ordinaire, le kilog. , dix cinquante
francs
centimes.
Poudre ordinaire non pliée, de toute espèce, le kilog. , six
francs.
2. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent ar rêté , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 29 décembre 1843. LAYRLE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CADEOT.
Enregistré à l'Inspection , F° 191 , Registre № 17 des ordres. Cayenne, le 16 janvier 1844. L'Inspecteur
colonial,
C. D E GLATIGNY.