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Vu le décret colonial dont la teneur suit : « Nous, G O U V E R N E U R de la Guyane française , » Avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui suit, » sous la sanction du Roi : » ARTICLE UNIQUE.
» L'Administration est autorisée à dégréver la succession » DESVIEUX de la somme de dix mille quatre-vingt-douze » francs dix-neuf centimes, qu'elle reste devoir au Trésor » sur celle de douze mille six cents francs, montant des billets » souscrits en 1809, par le général DESVIEUX, pour cession » de noirs à lui faite par le Gouvernement colonial. » Fait à Cayenne, le 3 juin 1842. » Signé
CHARMASSON.
» Par le Gouverneur : »
L'Ordonnateur,
» Signé CADEOT. »
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies ; Nous avons SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS ledit décret. A Neuilly, le 4 août 1843. Signé
LOUIS-PHILIPPE. Par le R o i :
Le Ministre secrétaire d'Etat
de la marine et des
B
Signé
on
colonies,
DE MACKAU.
P o u r ampliation :
Ministre
Le Vice-Amiral, Pair de France, secrétaire d'Etat de la marine et des B
on
DE
colonies,
MACKAU.
Enregistré à l'Inspection, F° 13o, Registre № 14 des dépêches minist, Cayenne, le 16 octobre 1843. L'Inspecteur
colonial,
C. DE GLATIGNY.