Bulletin officiel de la Guyane française (1843)

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CIRCULAIRE. Paris , le 31 juillet 1 8 4 3 .

Je transmets avec la présente la loi sur les sucres, du 2 de ce mois*. Elle concerne à la fois les sucres indigènes et les sucres coloniaux. Les dispositions relatives à ces derniers étant les seules dont l'Administration des douanes ait à assurer l'exé­ cution, je vais indiquer ici les modifications qu'elles apportent à la législation en vigueur. Avant t o u t , je crois devoir expliquer , pour prévenir toute équivoque, toute erreur, qu'en parlant des sucres coloniaux, la loi n'a entendu disposer et n'a disposé , en effet, qu'à l'égard des sucres de nos colonies. Aucun changement quelconque n'est apporté à la tarification actuelle des sucres étrangers , quelles que soient leur espèce, leur qualité ou leur provenance. D'après l'art. 3 de la l o i , les droits à percevoir sur les sucres de nos colonies seront, à partir du i août de l'année courante , établis d'après des types semblables à ceux qui seront formés pour les sucres indigènes. e r

Ces types, conformément à l'art. 2 de la loi, seront au nombre de deux. Choisis par le ministère du commerce , de la même manière et dans les mêmes conditions que les types relatifs aux sucres indigènes, ils seront applicables aux sucres de toute espèce , sauf les sucres raffinés , dont, comme l'ex­ prime la loi, l'importation demeure prohibée. Ainsi, en ce qui touche les sucres des colonies françaises, on n'aura plus à distinguer dorénavant, pour la perception des droits, entre les sucres bruts et les sucres terrés, ni entre les sucres brutsblancs et les sucres bruts autres que blancs. Par suite de la création de deux types, les sucres de nos colonies, quel que soit le mode de leur fabrication, et à l'exclusion des sucres raffinés, se trouveront divisés en trois classes, qui ne diffé­ reront que par la nuance du sucre. La première comprendra tous les sucres semblables ou in­ férieurs , pour la blancheur, à la nuance du premier type. On rangera dans la deuxième classe tous les sucres plus * Voir la loi à sa d a t e ( 2

juillet

1843

).


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