Bulletin officiel de la Guyane française (1843)

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portant sur des chapitres dont les crédits ont été dépassés ou seulement épuisés par les dépenses. Pour les créances de la première catégorie (créances com­ prises dans les restes à payer, et portant sur des chapitres dont les dépenses ont été inférieures aux crédits) , l'acquittement en est facile. Dès que les ports ont envoyé leur état de reste à payer, et que le ministère des finances a pu recevoir de mes bureaux l'état général qui lui permet de reconnaître que les créances ordonnancées s'appliquent à des crédits restés dispo­ nibles, l'administration, dans chaque localité, peut m'adresser les titres de créances au fur et à mesure qu'elle les recueille. L'ordonnancement suit immédiatement. (Art. 15o du règle­ ment général du 31 octobre 1840 , §. I . ) E R

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Pour les créances de la 2 catégorie (créances comprises dans les restes à payer, et portant sur des chapitres dont les dépenses ont été supérieures aux crédits), les ports peuvent également en adresser les titres au ministère, en les accompagnant d'états dressés dans les formes prescrites par les circulaires des 16 novembre 1835 et 2 avril 1841 ; mais l'ordonnancement de celles-ci ne peut avoir lieu qu'après la promulgation de la loi de règlement de l'exercice auquel elles se rapportent, c'est-àdire après la reconnaissance de la dette par la législature et l'ouverture du crédit spécial qui peut seul donner les moyens de les acquitter. (Art. 15o du règlement du 31 octobre 1840, §. 2.) e

Pour les créances de la 3 catégorie (créances non comprises dans les restes à payer, et portant sur des chapitres ayant fait, par la loi de règlement de l'exercice, une remise égale ou su­ périeure de crédit), les titres en sont recueillis par le ministère, comme pour les créances comprises dans les états de restes à payer, c'est-à-dire que le ministère reçoit des ports , dans les formes précédemment retracées, les états en demande de paye­ ment et les décomptes à l'appui ; mais l'ordonnancement ne peut, en être effectué qu'après l'obtention d'un crédit spécial. Ce crédit peut être accordé par ordonnances royales, à convertir en loi dans la plus prochaine réunion des Chambres. (Loi du 23 mai 1834 , art. 8 et 9. Règlement général du 31 octobre 1840, art. 152.)


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