( 181 ) ( № 1 9 2 ) A R R Ê T É portant libération définitive de la nommée N É M É S I S dite T Y R O N N É , qui a accompli son temps d'enga gement envers le Gouvernement. Caycnne , le 2 8 septembre 1 8 4 3 .
Nous,
GOUVERNEUR
de la Guyane
française,
Vu l'art. 11 de la loi du 24 avril 1833 , concernant le ré gime législatif des colonies ; Vu les art. 11 et 12 de la loi du 4 mars 1831 , relative à la répression de la traite des noirs ; Vu l'arrêté local du 16 juin 1831 , qui déclare libres , con formément aux art. 1 0 , 11 et 12 de la loi du 4 mars précitée, les noirs de traite provenant de saisies antérieures à la publi cation de ladite loi; Vu l'arrêté du même jour, portant que les noirs provenant de saisies seront soumis, envers le Gouvernement, à compter des époques fixées par les art. 11 et 12 de la loi, à un enga gement de sept ans, pendant lequel ils seront employés dans les ateliers publics ; er
Vu les actes passés administrativement à Cayenne, le I janvier 1834, portant engagement pour sept années, com mencées ledit j o u r , et qui ont expiré le I janvier 1841 ; er
Sur la proposition de l'Ordonnateur ; Avons
ARRÊTÉ
et
ARRÊTONS
ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
A compter du I janvier 1 8 4 1 , la nommée N É M É S I S dite ( Anne) , âgée de 27 ans, libérée en vertu de la loi du 4 mars 1831 , a été affranchie de tout engagement envers le Gouvernement. 2. Il sera remis à la nommée N É M É S I S dite T Y R O N N É (Anne) un acte constatant la cessation de son engagement et destiné à lui servir de titre de liberté. E R
TYRONNÉ
3. L'Ordonnateur et le Procureur général sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent ar-