Bulletin officiel de la Guyane française (1843)

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( 175 ) Le droit établi par ladite loi et par l'article précédent, poul­ ie premier type et les nuances inférieures , sera accru , I° d'un dixième pour les sucres au-dessus du premier type , jusqu'au deuxième inclusivement ; 2 ° De deux dixièmes pour les sucres d'une nuance supérieure au deuxième type, et pour les sucres en pains inférieurs au mélis ou quatre cassons ; 3° De trois dixièmes pour les sucres en pains mélis ou quatre cassons et les sucres candis. Art. 3. A la même époque , les droits à percevoir sur les sucres coloniaux seront établis d'après des types semblables à ceux qui seront formés pour les sucres indigènes. La surtaxe des sucres supérieurs aux sucres bruts autres que blancs (premier type) sera égale à celle que supporteront les sucres indigènes de qualités correspondantes. L'importation des sucres raffinés demeure prohibée. Art. 4. Le droit sur les glucoses à l'état de sirop et à l'état concret est fixé à deux francs par cent kilogrammes. Art. 5. Les droits établis sur les sucres indigènes seront appliqués aux glucoses granulées présentant l'apparence des sucres cristallisables. Art. 6. Le Gouvernement continuera à déterminer, par des règlements d'administration publique, les mesures nécessaires pour assurer la perception du droit imposé par la présente loi sur les sucres indigènes , les glucoses ou matières saccharines non cristallisables. Ces règlements devront être présentés dans la prochaine session des Chambres pour être convertis en lois. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat. DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour


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