( 174 ) 2. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Cayenne, le 1 2 septembre 1843. LAYRLE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,
CADEOT. E n r e g i s t r é à l ' I n s p e c t i o n , F° 152, R e g i s t r e № 17 d e s o r d r e s . C a y e n n e , le 10 o c t o b r e 1 8 4 3 . L'Inspecteur
colonial,
C. D E G L A T I G N Y .
( № 183 )
LOI
SUR LES
SUCRES.
Au p a l a i s de Neuilly, le 2 juillet 1843.
LOUIS-PHILIPPE, Roi DES FRANÇAIS ,
A tous présents et à venir,
SALUT.
Nous avons proposé , les Chambres ont adopté , Nous avons
ORDONNÉ
et ORDONNONS ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Le droit de fabrication sur le sucre indigène , établi par la loi du 18 juillet 1837 , sera porté progressivement au même taux que le droit payé à l'importation des sucres des colonies françaises d'Amérique. A cet effet, à partir du 1er août 1844, ce droit sera augmenté, pendant quatre années successives, de cinq francs par an sur le sucre indigène au premier type et de nuances inférieures. er
Art. 2 . Au I août prochain, les trois types déterminés par l'art. 5 de la loi du 3 juillet 1840 , pour la classification des sucres indigènes , seront réduits à deux.