Bulletin officiel de la Guyane française (1843)

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( 150 ) Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, nous avons reconnu que certaines considérations sont de nature à provoquer notre indulgence à l'égard de ces condamnés. A ces causes et en vertu de l'art. 58 de la Charte de 183o; Nous avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Il est fait remise aux esclaves ci-après désignés de ce qu'il leur reste encore à subir des peines auxquelles ils ont été condamnés pour vol par les tribunaux de la Martinique , de la Guadeloupe et de la Guyane française, savoir :

ÉMILE, condamné pour marronnage armé aux travaux forcés à perpétuité, par arrêt de la Cour d'assises de Cayenne du 18 février 1834, et dont nous avons précédemment commué la peine en celle de dix ans de travaux forcés. MANDONS et ORDONNONS à notre Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies de pourvoir à l'exécution des présentes lettres de grâce, qui seront entérinées , en présence des impétrants, par les cours royales de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane française, sur la présentation qui en sera faite par nos procureurs généraux près lesdites cours.

Fait à Paris, le 28 avril 1843. Signé

LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi :

Le

Ministre secrétaire la marine et des

d'Etat colonies

de ,

Signé AMIRAL R O U S S I N . Pour ampliation : Le Ministre la marine

secrétaire et des

d'État colonies,

AMIRAL R O U S S I N .

de


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