( ( №
10З
crivant
d'appeler
timents
de l'Etat,
hommes lentielles
104 ) MINISTÉRIELLE,
) CIRCULAIRE l'attention
succombent par
sur
les dispositions à
des
les instructions
n°
des chirurgiens-majors, maladies
à prendre
pres
des
bâ
lorsque
qualifiées
sur la police
46,
de
sanitaire
des pesti
(1).
Paris, le 7 janvier 184З. L ' A M I R A L , PAIR DE FRANCE, MINISTRE SECRÉTAIRE D'ETAT DE LA MARINE ET DES COLONIES,
A MM. les Préfets maritimes , les Gouverneurs des colonies, le Commandant de la marine à Alger , le Commandant des îles Saint-Pierre et Miquelon , les Commandants en chef d'escadres et divisions navales, les Commandants des bâtiments de l'Etat. Monsieur, le Ministre de l'agriculture et du commerce a appelé mon attention sur le défaut d'accord qui paraît exister entre l'art. 21 de l'ordonnance royale du 7 août 1 8 2 2 , sur la police sanitaire, et l'art. 629 de l'ordonnance royale du 31 octobre 1827 , sur le service à bord des bâtiments de l'Etat. Mon collègue s'est exprimé, à cet égard, dans les termes suivants : » La. première ordonnance exige absolument qu'en cas de décès, après une maladie pestilentielle , tous les effets suscep tibles , qui auraient servi au malade, soient, si le navire est au mouillage, brûlés et détruits, e t , s'il est en route, jetés à la mer avec des précautions suffisantes pour qu'ils ne puissent surnager. D'un autre côté , l'art. 629 de l'ordonnance de 1827 semble laisser le chirurgien-major arbitre des cas où il peut être nécessaire de jeter à la mer les vêtements et les fourni tures de lit d'une personne décédée. Il n'y a pas d'incompati bilité réelle entre les dispositions des deux ordonnances ; mais il me paraît utile de rappeler aux officiers de santé de la ma rine , que , lorsqu'il s'agit de maladies qualifiées de pesti( t ) Cette circulaire est parvenue dans la colonie le 24 mai 1 8 4 З .