Bulletin officiel de la Guyane française (1843)

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( 101 ) dans lesquels doivent être faites les réclamations concernant la teneur desdites listes ; Considérant l'éloignement où quelques-uns des quartiers sont du chef-lieu et les difficultés de communication ; Voulant assigner le délai de quinzaine, pendant lequel le registre des réclamations, mentionné dans l'art. 1 7 de l'or­ donnance précitée, doit rester ouvert, de telle manière que les listes puissent auparavant, en y mettant la diligence conve­ nable , être parvenues dans les quartiers ; Dans la vue de faciliter aux électeurs, qui sont encore en retard, la production des pièces justificatives de leurs droits électoraux et de laisser, d'ailleurs, aux réclamants toute la latitude voulue par la loi ; Sur la proposition de l'Ordonnateur; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

Les quinze jours pendant lesquels le registre des réclamations doit rester ouvert, dans les bureaux du Chef de l'Administration intérieure, aux termes de l'art. 18 de l'ordonnance royale du 13 mai 1833 , ne seront comptés qu'à partir du 17 mai présent mois. 2. Ledit registre sera clos et arrêté, le 31 mai, à minuit , pour les I , 2 et 3 arrondissements, et le 5 juin , également à minuit, pour les 4 , 5 et 6 arrondissements. 3. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, publié et affiché en même temps que les listes électorales et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 13 mai 1843. e r

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LAYRLE. P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

CADEOT. Enregistré à l ' I n s p e c t i o n , F° 6 6 , Registre № 17 d e s o r d r e s . C a y e n n e , le 17 m a i 1843. L'Inspecteur C.

DE

colonial,

GLATIGNY.


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