(63) ( N° 47 ) ARRETÉ qui détermine les règles à suivre pour le service des étalons de race. Cayenne, le 5 mars 1846.
Nous,
GOUVERNEUR
de la Guyane française,
Vu le décret colonial du 7 janvier 1845, portant concession d'un crédit extraordinaire pour l'achat de deux étalons destinés à l'amélioration de la race chevaline à la Guyane ; Considérant que ces étalons, arrivés de France en novembre dernier, ont subi les premières conditions de l'acclimatement ; Voulant réglementer cette branche du service public à la Guyane, et concilier l'intérêt des propriétaires qui se livrent à l'élève des chevaux avec les soins qu'exige la conservation de ces animaux; Sur la proposition de l'ordonnateur; Et de l'avis du Conseil privé; Avons
ARRÊTÉ
et
ARRÊTONS
ce qui suit :
ARTICLE
PREMIER.
Les chevaux étalons Abd-el-Kader et Pégase seront placés dans le local affecté à la gendarmerie et sous la surveillance de l'officier commandant de ce corps; ils seront confiés aux soins de l'un des sous-officiers de cette arme qui sera chargé, en outre, de la comptabilité; il lui sera adjoint deux gendarmes, chargés de leur pansement. ART. 1 . Leur nourriture est fixée comme suit: Foin 6 kilog. par jour. Herbe verte. 15 Avoine 4 litres ou Son 10
id. id. id.
A l'époque de la monte, ils recevront une ration supplémentaire d'avoine de 4 litres. A R T . 3. Les frais de nourriture, d'entretien et ceux de traitement en maladie sont à la charge de la caisse coloniale.