( 54 ) Vu le décret colonial dont la teneur suit :
« Nous , G O U V E R N E U R de la Guyane française, » Avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui suit, » sous la sanction du Roi : » ARTICLE PREMIER.
» » » » » » » »
» Une somme de deux millefrancs est accordée à M. F. C O U Y , habitant et membre du Conseil colonial de la Guyane, à titre de remboursement de la partie des dépenses de son voyage aux Antilles, en 1844, qui a été nécessitée par une prolougation forcée de séjour dans ces colonies , par les frais d'impression de ses cahiers, et par de nombreux déplacements à 1 occasion de l'étude qu'il a faite des nouveaux procédés île culture et d'exploitation des produits coloniaux, dans l'intérêt des mêmes industries à la Guyane française.
» ART. 2. Cette dépense sera imputée sur l'exercice 1845 » courant ; e t , eu cas d'insuffisance de fonds, prélevée sur la » caisse de réserve. » Cayenne , le 11 juin 1845. » Signé LAYRLE. » P a r le G o u v e r n e u r : »
l'Ordonnateur,
» Signé
CADEOT. »
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies; Le Comité de la guerre et de la marine de notre Conseil d'État entendu ; Nous avons SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS ledit décret. Paris, le 28 novembre 1845. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : Le Ministre
secrétaire
d'État
de la marine
Signé B
et des
colonies,
on
DE MACKAU. P o u r ampliation :
Le Sous-Secrétaire
d'État,
JUBELIN. Enregistre a u Contrôle, F
0
2 6 9 , Registre N° 15 des d é p ê c h e s ministérielles.