Bulletin officiel de la Guyane française (1846)

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( 34) 5. Indépendamment de la vacation mentionnée dans l'art. 3, ils recevront, quand il ne leur sera pas fourni de moyens de transport par terre en nature, et par journée de marche seulement, une indemnité extraordinaire de 15 fr., au moyen de laquelle ils devront pourvoir aux frais de transport de leurs personnes et de leurs effets. Cette disposition nouvelle est applicable aux officiers et employés de tous les corps voyageant pour le service. 6. Conformément aux dispositions de la décision locale précitée, les vacations cesseront d'être dues au bout d'un mois de séjour dans un même lieu, et elles seront, après ce laps de temps, remplacées par une indemnité égale au tiers des appointements , mais seulement dans le cas où la résidence de ces employés ne serait pas changée. Dans tous les cas, ces diverses positions ne pourront se prolonger au-delà de quatre mois. 7. Les chefs de Direction pourront réduire ou supprimer, suivant le cas, les frais de vacations et de transport, s'ils jugent que le conducteur ou le garde du Génie ne s'est pas acquitté convenablement de sa mission. 8. L'art. 6 de l'arrêté du 28 septembre 1827 est et demeure rapporté. 9. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée au Contrôle et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 21 janvier 1846. CADEOT. P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur

p. i.,

JORET.

0

Enregistrée au C o n t r ô l e , F 4 8 , Registre N° 1 9 des o r d r e s .


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