( 24 ) § 4. En cas d'opposition, les opposants seront renvoyés à se pourvoir en règlement de leurs droits devant les Tribunaux, qui statueront par urgence. § 5. Les sommes déposées porteront intérêt à 5 p. ojo au profit des ayant-droit et à la charge de la caisse coloniale, à partir du jour du dépôt jusqu'à celui du payement. ART. 5. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donnée à St-Cloud, le 23 octobre 1845. Signe LOUIS-PHILIPPE. PAR LE ROI : Ministre
Le Vice-Amiral, secrétaire d'État
Pair de France, de la marine et des
colonies,
Signé Bon DE MACKAU. P o u r ampliation : Le Sous-Secrétaire
d'État,
JUBELIN. Enregistrée au Greffe d e la C o u r r o y a l e . Alf. L E G R O S ,
commis
greffier.
Enregistrée au Greffe du T r i b u n a l de p r e m i è r e instance. DUFOURG,
commis
Enregistrée au Contrôle, F
0
greffier.
226, Registre N° 1 5 des dépêches ministérielles.
DÉCISION qui nomme MM. DE ST-QUANTIN et L A U commissaire-commandant et lieutenant-commissairecommandant du quartier de Tonné grande.
(N° 8 )
RENÇOT
C a y e n n e , le 1 2 janvier 1 8 4 6 .
Nous,
GOUVERNEUR
de la Guyane française
p .
i.,
Vu l'art. 11 de la loi du 24 avril 1833 ; Vu l'art. 5 du décret colonial du 3o juin 1835, concernant l'organisation municipale à la Guyane française ; Vu l'état maladif de M . ST-PREUX , commissaire-commandant du quartier de Tonnégrande ;