Bulletin officiel de la Guyane française (1846)

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( 16 ) D'après les règlements en vigueur, les militaires qui passent de la gendarmerie continentale dans celle des colonies, ne pourraient prétendre qu'à la différence existant entre la première mise allouée dans ce corps et celle qui est accordée dans le service colonial. Cependant, à raison des modifications qui ont été apportées dans l'uniforme de la gendarmerie coloniale, la plupart des effets d'habillement en usage dans les légions de gendarmerie ne peuvent plus être employés aux colonies, et ces objets sont à peu près sans valeur pour les gendarmes qui doivent s'en défaire. Par ces motifs, j'ai décidé que l'intégralité de la première mise d'habillement, sur le pied colonial, sera allouée à tous les gendarmes, nouvellement admis , sans distinction de leur provenance. Recevez, etc. P o u r le M i n i s t r e et p a r son o r d r e : Le

Sous-Secrétaire

d'État,

JUBELIN. Enregistrée au C o n t r ô l e , F

0

1 8 9 , Registre N° 15 des dépèches ministérielles.

(N° 4 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° 3 7 4 , portant avis de dispositions relatives au remplacement d'un membre du Conseil privé de la Guyane française, décédé. ( Direction des colonies. — Bureau du personnel et des services militaires. ) P a r i s , le 31 o c t o b r e

1845.

Monsieur le gouverneur, j'ai l'honneur de vous adresser cijoint copie d'une ordonnance royale, en date du 18 octobre 1845, par laquelle sont nommés ; savoir: Conseiller privé titulaire, membre du Conseil privé de la Guyane française, pour les années 1845 et 1846, M. M A T H F . Y (Henry) , précédemment conseiller privé suppléant ;


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