Bulletin officiel de la Guyane française (1846)

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( 15 ) Ainsi, pour tout ce qui sera service courant, c'est-à-dire pour les budgets, états de dépenses, mandats comptables, etc., les copies devront être préparées par les soins de l'Administration, sauf au contrôleur à les certifier conformes, soit aux originaux déposés dans ses archives, soit à ses enregistrements, soit enfin aux pièces, communiquées par l'Administration. Cette marche importe a la prompte suite des affaires, et, au fond, elle ne viole en rien l'esprit de l'art. 136, lequel n'exige pas autre chose que la garantie de la signature du contrôleur, sans se préoccuper de rechercher dans quel bureau les copies doivent être matériellement exécutées. C'est, au surplus, dans ce sens que s'interprète et s'applique journellement, en France, l'art. 96 de l'ordonnance royale du 14 juin 1844, sur le service administratif de la marine, dont les dispositions sont identiques sur ce point avec celles de l'ordonnance sur le gouvernement de la Guyane française. Recevez, etc. Ministre

Le Vice-Amiral, Pair de France , secrétaire d'État de la marine et des

Signé B

on

colonies,

DE MACKAU.

P o u r duplicata : Le

Sous-Secrétaire

d'État,

JUBELIN. Enregistrée a u C o n t r ô l e , F

0

1 4 8 , Registre N° 15 des dépêches ministérielles.

( N° 3 ) DÉPÈCHE MINISTÉRIELLE, n° 3 6 1 , portant que la première mise d'habillement sur le pied colonial doit être allouée aux gendarmes coloniaux, nouvellement admis , sans distinction de leur provenance. ( Direction des colonies. — Bureau du personnel et des services militaires. ) P a r i s , le 24 o c t o b r e 1 8 4 5 .

Monsieur le Gouverneur, j'ai été consulté sur la question de savoir si l'intégralité de la première mise d'habillement, sur le pied colonial , devait être allouée aux gendarmes coloniaux nouvellement admis, sans distinction de provenance.


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