Bulletin officiel de la Guyane française (1846)

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( 417 ) ART. 13. Un des militaires de la garnison remplira les fonctions de distributeur. ART. 1 4 . Les déchets, les avaries et les différences résultant dans les envois seront constatés par une commission composée du chef des services administratifs, de l'officier de santé et du sous-officier de gendarmerie. Cette commission s'assurera des causes qui ont pu les déterminer, il en sera dressé des procèsverbaux qui seront transmis à l'ordonnateur, qui en rendra compte au gouverneur pour statuer. ART. 15. VU l'éloignement de la localité et afin d'assurer le payement des dépenses urgentes qui pourraient se présenter, il sera remis au chef des services administratifs une somme de 1,000 fr., dont il sera responsable vis-à-vis le trésorier. Il justifiera , chaque mois , des sommes dont il aura fait l'emploi par des pièces comptables régulières. ART. 1 6 . Le chef des détails administratifs tiendra des journaux de recette et de dépense et un registre balance poulies objets composant les approvisionnements de son magasin ; il tiendra un jeu de livres spécial pour la comptabilité des vivres. ART. 1 7 . La farine destinée à la confection du pain sera mise à la disposition de la congrégation de St-Joseph, qui consent à se charger momentanément de la manutention du pain destiné aux rationnaires du Gouvernement. Les conditions en seront réglées sur les lieux jusqu'à ce que l'Administration ait trouvé à y pourvoir autrement. Bris, naufrages, police de la navigation, service du port, etc. ART. 1 8 . En cas de bris, naufrages ou échouements, le chef des détails administratifs prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer le sauvetage des hommes de l'équipage , des marchandises et du bâtiment. Il pourvoira aux premières dépenses. Après en avoir informé le commissaire-commandant, il en donnera avis à l'ordonnateur par la voie la plus prompte. ART. 1 9 . Il lui est formellement interdit de débarquer des rôles d'équipage, pour rester à Mana, les individus qui ne seraient pas munis d'un passe-port ou qui n'auraient pas une destination spéciale pour cet établissement. Ceux qui seront retenus pour cause de maladie ne pourront obtenir leur débarquement que sur un certificat de l'officier de santé qui en attestera l'absolue


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