Bulletin officiel de la Guyane française (1846)

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( 403 ) SECTION TROISIÈME. DOMAINE E T D R O I T S

DOMANIAUX

Taxes résultant d'adjudications pour dépôts de matériaux et autres objets encombrants sur les terrains du Domaine situés à l'ouest de la ville de Cayenne, et sur les bermes intérieures du canal Laussat » » ART. 2. Les voies et moyens, y compris les produits des habitations et propriétés domaniales, les amendes de police et autres moyens accidentels sont fixés, pour l'exercice 1847, en ce qui concerne les revenus propres, à la colonie, à la somme de cent quatre-vingt-six mille cinq cents francs, et à celle de deux cent quatre-vingt-quinze mille cinq cents francs, pour l'allocation métropolitaine destinée , à titre de ressource comlémentaire, à subvenir à la totalité des dépenses du service ocal. ART. 3. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles désignées au présent décret colonial, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites , à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et les tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition contre les receveurs ou individus qui auraient fait la perception. Ne sont pas toutefois comprises dans cette prohibition les taxes qu'il pourrait être utile d'imposer pour les dépenses des communes. Cayenne, le 29 novembre 1845.

p

Signé

CADEOT.

P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur

p . i. ,

Signé J O R E T .

N o u s , GOUVERNEUR d e la G u y a n e

française,

Vu l'art. 8 de la loi du 24 avril 1833 ; Considérant que, depuis l'époque à laquelle le décret colonial du 29 novembre 1845 concernant les voies et moyens de l'exercice 1847 a été transmis à M. le ministre de la marine,


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