Bulletin officiel de la Guyane française (1846)

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11 ne sera provisoirement point établi de taxe sur les boulangeries à Mana. Le colportage est formellement interdit dans cette localité. ART. 5. Les dispositions relatives au droit sur le débit des boissons sont réglées par l'art. 18 de l'arrêté du 22 de ce mois. ART. 6. La taxe d'alambic est fixée à quatre cents francs par an. Elle sera acquise pour l'année entière, et sera payée en une seule fois et d'avance. Les habitants qui voudront distiller des liqueurs spiritueuses devront adresser leur demande au commissaire-commandant, qui la transmettra, avec son avis, à l'ordonnateur. Ce chef d'administration fera connaître si la permission peut, être accordée. Dans ce cas, le propriétaire d'alambic autorisé sera tenu, à moins qu'il n'ait le débit des liqueurs, de faire constater la capacité de son alambic par le commissaire-commandant. Il le préviendra des jours de distillation et devra justifier ensuite du placement de ses produits au fermier du débit des boissons ou de leur envoi à Cayenne. Les contrevenants aux dispositions concernant la distillation des liqueurs seront punis des peines édictées en l'art. 18 de l'arrêté du 22 décembre 1 8 4 6 , contre ceux qui débiteraient indûment des vins et liqueurs. ART. 7. La perception des contributions directes et indirectes de Mana aura lieu sur les rôles et les liquidations émises par le bureau du Domaine à Cayenne. Les produits en seront provisoirement réalisés sous le titre de: Fonds spéciaux de Mana, jusqu'à ce que S . Exc. le ministre de la marine et des colonies ait fait connaître l'application à en faire dans l'intérêt de l'établissement. ART. 8. Est maintenue la rétribution de 20 centimes, par enfant et par mois, que la congrégation des dames de ST-Joseph est dans l'usage de recevoir des mères de famille pour la garde des enfants qu'elles déposent à la salle d'asile. ART. 9. Pourront être autorisées les cotisations pour le payement de certaines dépenses communes d'entreprise et d'entretien de dessèchement ou de culture, d'après les conditions et les statuts arrêtés en présence du commissaire-commandant et sur sa proposition.


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