Bulletin officiel de la Guyane française (1846)

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( 390 ) ART. 18. Le débit du vin , des liqueurs de toute espèce et de la poudre à feu, fait à Mana l'objet d'une ferme pour laquelle il sera traité de gré à gré pour l'année 1847. Le fermier ne pourra pas ouvrir de cabaret ni de cantine sous peine de résiliation de sa ferme. Aucune autre personne ne pourra vendre de vin , tafia , ou autres liqueurs à Mana. Les contrevenants seront punis d'une amende de 61 à 100 fr. et d'un emprisonnement de 5 à 15 jours, indépendamment de la confiscation des vins et liqueurs saisis. En cas de récidive, le maximum de l'amende et de l'emprisonnement seront toujours prononcés. ART. 19. Défense expresse est faite à tous bâtiments caboteurs d'entrer dans la rivière de Mana sans une autorisation spéciale signée du gouverneur. Ces caboteurs devront d'ailleurs stationner devant le bourg, sans pouvoir remonter au delà. Les demandes tendantes à obtenir l'autorisation dont il s'agit devront être accompagnées d'un manifeste du chargement. Pour le vin, les liqueurs, la poudre et les armes l'Administration pourra exiger en outre les déclarations justificatives des parties intéressées. Conformément aux dispositions prescrites par l'arrêté local du 4 septembre 1832, l'entrée de la rivière de Mana est formellement interdite aux caboteurs étrangers et aux navires de long cours. ART. 20. Les contributions payées à Mana ne pourront pas être comptées pour le cens électoral ni pour l'éligibilité au Conseil colonial de la Guyane française. ART. 21. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 22 décembre 1846. PARISET. P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur

p. i.,

JORET. E n r e g i s t r é au C o n t r ô l e , f° 4 , registre n ° a o des o r d r e s .


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