Bulletin officiel de la Guyane française (1846)

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2 ° Il liquidera toutes les dépenses publiques dans les conditions des règlements financiers ; 3° Il est responsable des objets confiés à sa garde ; 4° Il a la police des agents placés sous ses ordres, et peut au besoin requérir les agents de la force publique ; 5° Il est chargé spécialement de la police de la navigation et du pilotage; de suivre les mouvements du commerce, de surveiller l'entrée et la sortie des navires, de leur délivrer les permis de chargement et de déchargement, de leur délivrer leurs expéditions , et de pourvoir aux mesures à prendre en cas de contravention ; 6° Il relève directement de l'ordonnateur et correspond avec lui sans intermédiaire pour tout ce qui concerne le service dont il est chargé. ART. 7. L'officier de police judiciaire actuellement en fonctions, aux termes de l'arrêté ministériel du 18 septembre 1835, remplira les fonctions de juge de paix du quartier de la Mana. Le greffier de la justice de paix sera en même temps secrétaire du commissaire-commandant. ART. 8. Seront maintenus à Mana dans leurs services respectifs : Un chirurgien de la marine, qui sera chargé des soins médicaux à donner aux agents du service et aux cultivateurs malades, tant à domicile qu'à l'hôpital ; Un prêtre missionnaire desservant la paroisse ; Et le nombre de sœurs de St-Joseph nécessaires pour les écoles et la salle d'asile, et pour les soins à donner aux malades. Il y sera établi, le plus tôt possible, une école des frères de l'instruction chrétienne pour les enfants du sexe masculin. Deux sœurs de St-Joseph seront placées au village d'Indiens établi au-dessus du poste, dans le fleuve, comme mission civilisatrice. ART. 9. Il est attaché au quartier de Mana une escouade de la force publique, gendarmerie ou infanterie de marine, pour le maintien de l'ordre et de la police.


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