( 381 ) ( N° 3 1 5 ) ARRÊTÉ qui alloue, sur les fonds votés par la loi du 19 juillet 1845 , la somme de 6oo fr. à la nommée Nanette, et celle de 950 fr. à la nommée Elodie, pour parfaire le prix de leurs rachats. Cayenne, le 22 décembre 1 8 4 6 . Nous,
GOUVERNEUR d e
la G u y a n e
française,
Vu l'art. 5 de la loi du 18 juillet 1845 ; Vu l'art. I de la loi du 19 juillet de la même année, Vu l'ordonnance royale du 26 octobre 1845 ; Considérant que les esclaves Nanette, appartenant à la succession POWER, et Elodie, appartenant à D Ernestine HILARINE , ont, jusqu'à ce jour, rendu d'excellents services à leurs maîtres; que, par leurs économies et leurs travaux, elles ont pu ramasser un pécule assez fort, mais qui toutefois n'est pas suffisant pour qu'elles puissent racheter leurs libertés ; Sur la proposition du procureur général; De l'avis du Conseil privé ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ER
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ARTICLE PREMIER.
Une somme de six cents francs, prélevée sur la portion allouée à la Guyane française sur le fonds de 400,000 fr. créé par la loi du 19 juillet 1845, est accordée à Nanette, esclave appartenant à la succession POWER.
ART. 2. Une somme de neuf cent cinquante francs, prélevée sur la portion allouée à la Guyane française sur le fonds de 4oo,ooo fr. créé par la loi du 19 juillet 1 8 4 5 , est accordée à Elodie, esclave de D Ernestine HILARINE. A R T . 3. L'ordonnateur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 22 décembre 1846. lle
PARISET. P a r le G o u v e r n e u r : Le Procureur
général,
VIDAL D E LINGENDES, E n r e g i s t r é e a u C o n t r ô l e , f° 3 1 , r e g i s t r e n° 2 0 des o r d r e s .