Bulletin officiel de la Guyane française (1846)

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( 361 ) bourgs, seront arrêtés et conduits devant le commissaire de police, à Cayenne, ou, dans les quartiers, devant le commissaire-commandant. Si la contravention provient du fait du maître, qui n'aurait pas fourni à son esclave tous les vêtements voulus, il en sera dressé procès-verbal qui sera transmis au procureur du Roi. Si, au contraire, la faute en est à l'esclave, il sera conduit devant le juge de paix du canton, qui le condamnera à une des peines de police disciplinaire prévues par les art. 2, 3 et 4 de l'ordonnance du Roi du 4 juin 1 8 4 6 , à moins que le maître n'assure lui-même la punition. A R T . 3 . Les esclaves ne seront considérés comme vêtus que lorsqu'ils auront, au moins: Les hommes, une chemise et un pantalon ; Les femmes, une chemise et un camisa ou une vareuse et une jupe ; Et les enfants de l'un et l'autre sexe, une chemise longue. Toutefois, les esclaves employés aux travaux de fouille et aux autres travaux de force, dans les champs et dans les bois, ne seront pas astreints, pendant la durée du travail, «à se conformer aux règles ci-dessus ; mais ils devront avoir à portée leurs vêtements, qu'ils seront tenus de reprendre dans les suspensions de la tâche ou lorsqu'elle sera terminée. A R T . 4. L'ordonnateur et le procureur général sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré portout où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 1 0 décembre 1 8 4 6 . PARISET. P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur

p . i. ,

JORET. E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , f° 2 7 8 , r e g i s t r e n ° 19 des o r d r e s .


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